Les bases de données
Définition technique
Définition juridique
Le droit "sui generis" des bases de données
1-
L’extraction d’une base de données
2- Notion de partie substantielle de la base de données
La protection de la base de données par les droits d’auteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


• Les bases de données
Définition technique
Définition juridique
Le droit "sui generis" des bases de données
1- L’extraction d’une base de données
2-
Notion de partie substantielle de la base de données
La protection de la base de données par les droits d’auteur

 

 

 

 

 


• Les bases de données
Définition technique
Définition juridique
Le droit "sui generis" des bases de données
1- L’extraction d’une base de données
2- Notion de partie substantielle de la base de données
La protection de la base de données par les droits d’auteur


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LES BASES DE DONNEES (DB, Data Base)

Définition technique
Définition juridique
Le droit "sui generis" des bases de données
 
L’extraction d’une base de données
 
Notion de partie substantielle de la base de données
La protection de la base de données par les droits d’auteur



• Le droit "sui generis" des bases de données

 

 

Le contenu de la base de données est protégé par la loi, même si elle n’a pas de caractère original. Indépendamment du droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle organise un régime de protection spécifique, ou droit « sui generis », au profit du « producteur d’une base de données», (art. L 341-1 CPI).

Pour cela le producteur « doit avoir effectué des investissements financiers, humains ou matériels substantiels », (art. L 341-1 CPI). Dès lors qu’il y a eu des investissements substantiels, il y a protection des bases de données par la mise en œuvre des droits « sui generis » conférés par la nouvelle législation du 1er juillet 1998, à savoir : le droit d’interdire l’extraction du contenu de la base de données et la réutilisation « par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle » de ce contenu (art. L 342-1 CPI) (1).

Le non-respect de l’art. L 342-1 CPI peut être lourd de conséquences. Deux sociétés d’édition l’ont appris à leurs dépends.

  (1) Il existe aussi des exceptions comme « l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
l’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électrique… ».

 


• Le droit "sui generis" des bases de données

 

 

1- L’extraction d’une base de données

La SARL MA Editions et la SA Lliad ont été condamnées à verser plus de 15 millions d’Euros à titre de dommages et intérêts à France Télécom par le Tribunal de Grande Instance de Paris (18/06/1999, TGI Paris, aff. La SA France Télécom c/ La SARL MA Editions et la SA Fermic devenue Illiad).

Ces deux sociétés ont constitué des services d’annuaire par téléchargement des données accessibles par Minitel sous le code 3611. France Télécom a fait valoir ses droits en invoquant les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 relative à la protection des bases de données.

Le Tribunal a reconnu que l’ensemble des frais avancés par France Télécom attestait bien d’un investissement financier. Ainsi France Télécom pouvait « interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de sa base de données » en tant que producteur et comme l’énonce l’art. L 342-1 CPI.

Pourtant, les deux sociétés auraient du être méfiantes, car France Télécom va jusqu’à rappeler la législation concernant les bases de données sur son site des Pages Pro et met en garde ceux qui seraient tentés de reproduire et copier sa base de données.

Voici ce que l’on peut y lire :
« Conformément aux dispositions de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998, portant transposition dans le code de propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du 11 MARS 1996, concernant la protection juridique des bases de données, France Télécom est producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le présent site. En accédant au présent site, vous reconnaissez que les données le composant sont légalement protégées et, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1998 précitée, vous vous interdisez notamment d’extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, directement indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des bases de données figurant au site auquel vous accédez ».

Mais il n’est pas toujours aisé de savoir ce que le législateur entend par une « partie substantielle de sa base de données ».

 


• Le droit "sui generis" des bases de données

 

 

2- Notion de partie substantielle de la base de données

Le 16 mai 2000, le tribunal de Nanterre avait estimé que NewInvest était fautif au sens de l’art. L. 342-2 CPI pour avoir extrait une partie substantielle de la base de données de la société PRLine constituée de communiqués de presse.

Mais le 11 avril 2002, la Cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision, estimant que l’emprunt d’une dizaine de communiqués de presse et de deux rapports ne constitue pas une partie quantitativement ou qualitativement substantielle de la base de donnée de PRLine.

Une autre décision reposant sur le plagiat de fiches d’informations entre Via France et City Fox est très attendue. En effet il y aura t’il un suivi « jurisprudentiel » de la part du juge de première instance ?

Toujours est-il que ces arrêts montrent deux impératifs : « la guerre des contenus entre sites ne doit pas aboutir à une restriction de l’information, mais d’un autre côté, il faut préserver les intérêts des investisseurs qui payent pour avoir de l’information de qualité… ».(1)

Hormis ce droit spécifique et nouveau, une base de données pouvait, avant la loi de 98, et peut toujours être protégée par les droits d’auteur.

  (1) Alain Steinmann, dans son article « deux guides d’infos locales s’affrontent en justice » dans le Nouvel Hebdo du 10-16 mai 2002
 


• La protection de la base de données par les droits d’auteur

 

 

Hormis la protection contre le droit d’extraction déloyale prévue par la loi du 1er juillet 1998, « protection qui s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments », (art. L 341-1 CPI ), une base de donnée pourrait bénéficier de la protection prévue par l‘art. L 112-3 CPI et suivant, c’est-à-dire de celle des droits d’auteurs.

Il faudrait pour cela que soit démontré qu’une base de données pourrait être assimilée à un site web. Il semble que certains juristes l’aient établi. Cependant les nombreux arrêts traitant sur des conflits engendrés par des contrefaçons de bases de données s’orientent vers la protection accordée par la loi du 1er juillet 1998.

L’utilisation de l’atteinte aux droits d’auteur est intéressante lorsqu’il n’y a pas eu un investissement substantiel.

La protection des bases de données par le droit est bâti sur des critères essentiellement économiques et vraisemblablement celles-ci donnent de la valeur à un site.