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disposition de la musique par le net
La MISE A DISPOSITION
DE LA musique sur le net |
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90 % des internautes américains
restent dans la gratuité pour leur consommation de
musique en ligne, par le biais de services peer-to-peer
ou d’accès FTP.
Les
chiffres du marché européen de la musique
en ligne (1) indiquent une
progression constante des visites par le biais d’applications
et de sites de partages de fichiers au détriment
des sites dits légaux.
Ces mêmes applications et sites
peer to peer sont loin devant les visites des sites de radios,
de maisons de disque ou encore d’artistes et rassemblaient
3 millions d’utilisateurs en mai 2002 pour environ
500 millions de téléchargements.
Des actions de l’International
Federation of the Phonographic Industry (IFPI) et de ses
agences nationales aurait abouti à la fermeture d’un
millier de serveurs P2P et de 28000 sites web ou FTP de
musique « illégale ».
Mais à ce sujet, une étude
récente (2) montre que,
contrairement à ce que les majors du disque soutiennent,
les logiciels Peer to peer (style Kazaa ou Morpheus) favorisent
globalement la vente de CDs, même si l’évolution
ultérieure est à surveiller.
On peut faire un parallèle
avec la musique présente sur des sites, quelque soit
son format : MP3, Wave, streaming, midi….
Cependant les majors du disque (Universal,
BMG, Warner…), ainsi que les organismes nationaux
français (SACEM, SDRM, …), ont déclaré
la guerre aux contrefaisants de toute taille, voyant d’un
mauvais œil ces milliers de transactions qui échappent
à leur contrôle et à leur porte-monnaie.
Même si cela n’est pas
prouvé, les maisons de disque semblent même
aller jusqu’à polluer les réseaux P2P
de morceaux tronqués, inaudibles ou ne correspondant
pas à l’artiste demandé afin de leur
faire perdre de la crédibilité.
Elles ont également
racheté des sites qu’elles ont fait condamner
"www.mp3.com, www.napster.com (3)"
et suivent l’exemple de Sony Music dans la protection
des CDs contre leur lecture sur les ordinateurs.
Même si la parade technique
a souvent été trouvée contre cette
mesure, et que le système est encore perfectible,
la persistance des majors dans cette voie prouve leur détermination,
quitte à pénaliser leurs propres clients
.
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(1) 1er trimestre 2002, chiffres du dossier
musique on line du Journal du net
(2) Magazine "Net@scope" n°53
(3) Sa mise en cause est intervenue dès l’instant
où le mécanisme permettait la copie puis la
duplication d’œuvres protégées. Ordonnance
de la Cour fédérale du District Nord de Californie,
26 Juillet 2000 et après appel, décision de
la Cour d’appel fédérale pour le 9eme
circuit du 12 février 2001 |
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Sur un site Web,
on retrouve plusieurs types de morceaux selon leur vocation
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Morceaux
ou extraits gratuits, dans un but de promotion
(parfois couplés avec une offre d’achat)
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Raretés,
parfois introuvables
dans le commerce |
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Morceaux disponibles
illégalement car en vente dans le commerce,
parfois des albums entiers, et de plus en plus en peer-to-peer
plutôt que sur des sites où les risques
judiciaires se sont multipliés dernièrement.
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En vente en
ligne par téléchargement |
Nous ne traitons pas ici le cas de
sites à vocation promotionnelle ou commerciale qui
propose des téléchargements gratuits style
"www.MP3.com" ou encore ceux qui proposent la
vente en ligne de morceaux ou d’albums complets en
proposant des extraits en streaming style "www.musicast.fr".
L’objet est ici de faire le
point sur ce qu’il est possible de faire légalement
sur un site web au niveau de la mise à disposition
de musique.
Tout d’abord les garanties
de certains disclaimers du style « Vous ne pouvez
conserver les MP3 que 24 H sur votre disque dur »
sont inefficientes et n’offrent aucune protection
au webmaster qui l’a intégré sur son
site.
De même, tout copyright
apposé sur les extraits ne vaut pas dispense d’autorisation.
Les juridictions françaises
ont, depuis 1996, eu l’occasion de délimiter
le cadre d’utilisation de la musique sur un site.
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Numérisation et mise en ligne d'oeuvres
musicales
La première décision
à intervenir en la matière est celle du TGI
de Paris (Référé) du 14 Août
1996 :Art Music France–Warner Chapell France / Ecole
Nationale Supérieure des Télécommunication.
Ici les cessionnaires des droits
de reproduction et de représentation de morceaux
de Michel SARDOU poursuivaient un élève de
l’ENST pour contrefaçon.
Cet élève avait numérisé et
mis en ligne des œuvres musicales sur le serveur Web
de l’école, le tout sans déclaration
ou demande d’autorisation.
L’aspect intéressant
de cette affaire est de voir dans quel cadre la représentation,
la reproduction et la diffusion des œuvres sont caractérisées
pour une mise en réseau.
Pour la défense, cela «
implique un acte d’émission d’un message
vers un récepteur », non caractérisé
par la seule création d’un site Web. Elle considère
qu’il s’agit là d’un usage privé.
Le tribunal considère, lui,
qu’il « importe peu qu’il n’effectue
lui-même aucun acte positif d’émission,
l’autorisation de prendre copie étant implicitement
contenue dans le droit de visiter les pages privées
».
Le juge a ici rappelle le principe
selon lequel « toute reproduction par numérisation
d’œuvres musicales protégées par
le droit d’auteur susceptible d’être mis
à la disposition de personnes connectées au
réseau Internet doit être autorisée
expressément par les titulaires ou concessionnaires
des droits ».
D’ailleurs il a intelligemment
limité sa décision à l’autorisation
pour les sociétés demanderesses de diffuser
un communiqué rappelant ce principe, l’élève
ne se voyant condamné à aucune sanction du
fait de la fermeture du site et de l’absence de préjudice.
Ainsi ce tribunal a posé le
principe qui doit régir la mise à disposition
de musique par le biais d’un site Internet. Si cette
fois le webmaster a échappé aux sanctions
cela ne signifie pas l’impunité pour ce type
de faits, surtout que cette affaire intervient relativement
tôt dans le développement d’Internet
en France.
Les contrevenants
ultérieurs sont donc prévenus et doivent être
conscients des risques encourus dans ce type d’affaire.
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Vente CD-R musicaux gravés
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TGI Montpellier (3eme chambre correctionnelle) 24/09/1999
: Le Procureur de la République, la SDRM, la SCPP
/ Monsieur L.D.
Ici le webmaster proposait sur son
site la vente de CD-R musicaux gravés par ses soins.
Ces CDs contenaient de véritables intégrales
de la chanson française (223 titres au format MP3
pour le CD de Brassens) et étaient vendus environ
50F l’unité.
La SCPP a alors réclamé la condamnation
(pénale) pour contrefaçon, le versement
des dommages intérêts en réparation
du préjudice matériel et moral subis par la
profession de producteur de phonogrammes ainsi que la fermeture
du site, la saisie du matériel…
Le tribunal a constaté que
les œuvres concernées appartenaient des œuvres
protégées du répertoire de la SDRM,
une autorisation est donc nécessaire pour
que leur reproduction soit possible.
Il a condamné le webmaster
à des travaux d’intérêt général,
a ordonné la confiscation de son matériel
et l’a condamné au versement de dommages et
intérêts.
Ce cas est bien sûr assez caricatural
mais il prouve que la justice française peut
sans problème engager des poursuites et ordonner
des mesures rapides et concrètes (fermeture du site,
confiscation du matériel…), et qu’un
webmaster ne doit pas avoir le sentiment d’être
à l’abri derrière son ordinateur. |
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Téléchargement de sonnerie de téléphones
portables
•
TGI Paris 11 Octobre 2001 : MC Solaar … / Société
Média Consulting
Ici l’affaire est assez singulière
puisqu’elle concerne le téléchargement
de sonneries numérisées pour téléphones
portables. Les demandeurs invoquaient ici leurs droits patrimoniaux
comme moraux pour interdire cette exploitation sans autorisation.
La SACEM et la SDRM écartent
les droits patrimoniaux mais conservent la question du droit
moral.
Sur ce droit moral, « le juge
des référés ne saurait, sans excéder
ses pouvoirs, apprécier si l’usage en boucle
d’un extrait de quelques secondes d’une ligne
mélodique simplifiée des deux œuvres
musicales numérisées litigieuses, constitue
une contrefaçon ».
La réponse n’est pas
donnée par le juge qui laisse la question en suspens
jusqu’à un jugement sur le fond.
Cependant ce dernier, prudent, interdit, « à
titre provisoire, aux sociétés défenderesses,
qui ont retiré les deux œuvres du service, d’utiliser
lesdits extraits ».
Cependant le fait que les droits
patrimoniaux soient, pour l’instant en tout cas, écartés
de ce type d’utilisation de musique est plutôt
un signe que, même si l’exception de courte
citation en musique est une notion floue, elle peut trouver
un bon exemple dans une numérisation du même
ordre, c’est-à-dire de quelques secondes dans
une version minimaliste.
Une décision définitive sur le sujet permettra
d’ôter les doutes sur cette question.
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Diffusion d'extraits musicaux
•
TGI Paris 15 Mai 2002 : Union des producteurs phonographiques
français indépendants / NRJ et Chérie
FM
Trois sites de radios diffusaient
des extraits musicaux dans différentes rubriques
et le tribunal a condamné leurs éditeurs au
versement d’une somme symbolique ainsi qu’à
des mesures de publicité du jugement (notamment sur
la page d’accueil des sites).
Ici l’autorisation
expresse de l’Union des producteurs phonographiques
français est nécessaire pour la diffusion
par Internet sous peine de porter atteinte à leurs
droits et cette dernière avait depuis longtemps
prévenu ces sites du caractère illicite de
la présence d’extraits musicaux sur leurs sites,
en vain.
Sur l’exception de courte durée,
le tribunal a ici considéré qu’un extrait
de 30 secondes d’un morceau de 3 minutes environ n’était
pas un bref extrait.
Le tribunal fait également
une analyse subjective de ces extraits en recherchant «
le caractère substantiel des extraits au regard de
l’œuvre citée elle-même ».
Il a ainsi écarté le caractère informatif
de ces extraits qui ne sont pas sur le site pour illustrer
un contenu éditorial mais qui constituent «
le propos lui-même ».
Cette décision
est intéressante à plus d’un titre
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elle énonce
le principe selon lequel « l’autorisation
des producteurs pour toute forme d’exploitation,
y compris sur le web, est obligatoire quelque soit la
durée de l’extrait musical concerné
».
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elle vient préciser la
notion de brièveté pour un extrait
musical
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elle écarte l’utilisation
d’un extrait musical seul, sans contenu éditorial
qu’il servirait à illustrer
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Une cinquantaine
de sites Internet, dont "www.Fnac.com" ou "www.Amazon.fr"
proposent également des extraits et ont passé
pour cela un accord avec les producteurs.
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