Afin de mieux comprendre
les obligations pesant sur un site notamment concernant
la diffusion d’informations, il faut intégrer
le fait qu’un site Internet n’est finalement
qu’un « medium » nouveau mais qui sur
le principe n’échappe pas aux règles
régissant les autres médias : presse écrite
audiovisuel …
C’est par exemple
ce qu’a précisé le législateur
dans la loi du 1er août 2000, qui a apporté
des modifications à la loi de 1986 sur la communication
audiovisuelle.
Cette loi de 1986
et les autres textes applicables en la matière (ex
: code des télécommunications, code de la
consommation, code pénal ….) vont être
a nouveau amendés par la loi dite CEN
(loi sur la confiance dans l’économie numérique),
dont la dernière version a été approuvée
par le sénat en Juin 2003.
Cette loi précisera
les obligations des opérateurs mais aussi les autorités
de régulation et de contrôle.
Ce texte se substitue au projet de Loi sur la Société
de l'Information (LSI), présentée par le précédent
Gouvernement. Il transpose notamment la directive "Commerce
Electronique" du 8 juin 2000 (directive 2000/31/CE
du 8 juin 2000 : JOCE n° L.178, 17 juillet 2000).
Il transpose également la directive "Vie privée
et Communication électronique" du 12 juillet
2002 (directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 : JOCE n°
L.201 du 31 juillet 2002).
Désormais, et outre le fait qu’un site ne doive
pas enfreindre par exemple les droits de propriété
intellectuelle d’un tiers, le site devra afficher
un certain nombre d’informations obligatoires et variables
en fonction de l’activité du site.
Le site ne doit pas contenir, non plus, d’informations
inexactes, préjudiciables à autrui, ou encore
contraires à l’ordre public.
Toutes les règles applicables à la communication
publique, et notamment celles du droit de la presse (loi
de 1881 : répression de la diffamation et de l’injure,
sanction de l’incitation à commettre des crimes
ou délits, divulgation de fausses nouvelles…)
sont applicables à l’Internet, mais en outre
le législateur va préciser les responsabilités
des différents intervenants, et par exemple des hébergeurs
et autres fournisseuses d’accès.
Ces derniers pourront voir leur responsabilité civile
ou pénale engagées mais uniquement s’ils
n’ont pas pris les mesures nécessaires une
fois qu’ils ont eu connaissance « effective
» de contenus illicites. (article 2 de la loi modifiant
les articles 43-7 et suivants de la loi du 30 septembre
1986).
Il en va de même des règles qui en matière
commerciale sanctionnent le comportement déloyal
d’un agent économique: en particulier celles
réprimant la publicité mensongère ou
inexacte. La loi CEN précisera
là aussi les modifications du code de la consommation
et des règles en matière de publicité
par Internet.(insérer lien hypertexte loi CEN site
du sénat ou légifrance).
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