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La distinction liens hypertextes profonds / liens
hypertextes simples par les juridictions


1- Les décisions françaises
2- Les décisions étrangères (Amércaine / Néerlandaise)



 
1. Les décisions françaises

Tribunal de commerce de Nanterre, référé, 8 Novembre 2000 (1), affaire Stepstone / Ofir France,

Les sites Ofir contenaient des annonces provenant du site de Stepstone sous forme de listes contenant des liens hypertextes sur le site www.stepstone.fr pour y recueillir les informations complètes.

Le tribunal énonce un principe intéressant pour la jurisprudence à venir sur les liens hypertextes :
« la raison d’être d’Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement, surtout lorsqu’ils ne se font pas, comme en l’espèce, directement sur les pages individuelles du site référencé ».

Les termes employés par le Tribunal montrent une réelle volonté d'élever ce principe au rang d'usage.

Tribunal de commerce de Paris, référé, 26 décembre 2000, affaire Cadres on line / Keljob (2)

Le moteur de recherche Keljob.com permettait l’accès aux pages de Cadresonline.com par le biais de liens profonds, donc sans passer par la page d’accueil du site. De plus les liens en question modifiaient les URL des pages visitées et ne faisaient pas mention du site cible, de sorte que l’internaute ne pouvait se rendre compte de la source de l’information obtenue.

Il est vrai qu’aucun texte ne prévoit encore la nécessité d’une autorisation, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Cependant le tribunal considère que cette action comme la représentation d’une œuvre sans le consentement de son auteur, ce que condamne l’article L 122-4 du CPI.

Le magistrat a considéré que « s’il est admis que l’établissement de liens hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé par tout opérateur de sites web, il n’en va pas de même pour ce qui concerne les liens dits « profonds » et qui renvoient directement aux pages secondaires d’un site cible, sans passer par sa page d’accueil ».

Mais on ne peut ici procéder à aucune généralisation d’autorisation ou d’interdiction pour les liens hypertextes à partir de cette décision d’espèce.

De plus, il faut rester prudent sur la typologie liens profonds / liens simples adoptée pour l’instant par les juges français.
En effet, le principe selon lequel un lien simple est présumé avoir été autorisé par l’éditeur pourrait être dépassé par l’élément intentionnel, par exemple pour un lien vers un contenu diffamatoire

  (1) www.journaldunet.com
(2) www.juriscom.net
 


• La distinction liens hypertextes profonds / liens hypertextes simples par les juridictions

 

 

2- Les décisions étrangères

Décision américaine (1)

Le 6 février 2002 la cour d’appel du 9eme Circuit (San Fransisco) a condamné un moteur de recherche d’images qui utilisait le framing et le in-linking, et cela sans avoir demandé d’autorisation aux auteurs des images.

Techniquement, il permettait d’obtenir un exemplaire de taille réduite de l’image, et un agrandissement était possible sur une page du moteur et non sur le site source.
De cette façon, les internautes n’avaient plus besoin de se rendre sur les sites cibles.

Même si cette solution a peu de chances d’être transposable en droit français, elle montre un début de régularisation des liens entre sites qui, si elle est étendue, peut porter atteinte à l’aspect libertaire d’Internet, il est vrai, mis à mal depuis longtemps.

Le juge américain a, d’un point de vue général, adopté une conception singulière du droit applicable aux liens hypertextes :
Pour déterminer si la création d'un lien est licite, il examine en particulier si le lien peut être protégé par le "fair use", qui est l'une des exceptions à la protection par le copyright (paragraphe 107, section 17 du Code US) et pour lequel plusieurs critères doivent être examinés : la finalité de l'utilisation du lien, la nature du lien utilisé, l'importance des liens copiés et les conséquences de l'acte de reproduction.

Décision néerlandaise

La décision d'un juge néerlandais en date du 20 juin 2002 donne un nouvel éclairage au débat relatif à la responsabilité des auteurs de liens hypertextes.

Dans cette affaire, un lien pointait vers la page d'accueil d'un site, lequel contenait des articles polémiques expliquant comment bloquer un convoi de transports nucléaires.
Le juge, considérant le contenu du site illicite, a décidé que le fait de permettre sciemment l'accès un tel contenu, par le biais d'un lien renvoyant vers la page d'accueil de ce site, était condamnable.

  (1) www.foruminternet.org