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de domaine > Respect de la légalité
• Nom de domaine et droits d'auteur
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Malgré l’absence de dépôt d’un
nom protégé par le droit d’auteur (titre
de livre, de film...), le nom de domaine peut entrer en
conflit avec des droits d’auteurs. La recherche de
la solution se fera sur la reconnaissance de l’originalité
permettant la protection et l’antériorité
des droits sur le nom.
La
décision suivante(1)
l’illustre parfaitement :
TGI Nanterre 20/09/2000 « Ecran Noir » «
Ecran noir », un ciné-zine francophone, se
rendit compte lorsqu’il a quitté son hébergeur
que ce dernier avait déposé le titre Ecran
noir en .com, .org et .net en mars 1998. L’antériorité
du titre a été prouvée et l’originalité
du nom a été acceptée par le magistrat
ce qui a notamment pour conséquence la restitution
des noms de domaine au titulaire du titre.
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(1) Source : www.juriscom.net |
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• Nom de domaine et pseudonyme, nom patronymique
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L’usage d’un pseudonyme d’un tiers (ex :
Johnny Halliday) comme nom de domaine peut-être interdit
comme l’usage sans droit du nom d’un tiers (art.
122-4 CPI). C’est alors le droit commun, par le droit
au nom, qui s’applique. |
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• Nom de domaine et nom de commune (1)
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Deux exemples pour illustrer la problèmatique.
Le TGI de Versailles, dans une ordonnance du 22 octobre 1998,
a interdit à un particulier d’utiliser le nom
de la commune d’Elancourt pour exploiter un site personnel
consacré à la commune à cause du risque
de confusion avec le site officiel de cette dernière.
De même, dans l’affaire « www.saint-tropez.com
» du TGI de Draguignan (21 août 1997), où
le prestataire mandaté par la commune avait déposé
ce nom de domaine à son insu, la contrefaçon
de la marque Saint Tropez fut reconnue et le nom de domaine
restitué. |
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(1) Source : Pierre Breese « Guide juridique de l’Internet
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• Nom de domaine et dénomination sociale
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Une décision illustre résume parfaitement
ce type de conflit.
:TGI Paris 23 mars 1999 Affaire Alice SNC (1)
contre Alice SA (2). Cette
affaire opposait deux sociétés avec une même
dénomination sociale (Alice). L’une est une
agence de publicité, l’autre un éditeur
de logiciels et (entre autres) de développement,
maintenance de matériels informatiques.
Cette dernière, qui détient la marque Alice
d’Isoft, avait enregistré le nom de domaine
Alice.fr et voyait cet enregistrement contesté par
l’agence de publicité, qui détenait
la marque Alice.
Le tribunal a simplement conclu à une absence de
risque de confusion entre les deux dénominations,
à défaut de la preuve d’une notoriété
dépassant le domaine d’activité de l’agence
de publicité, et en raison de l’absence d’originalité
de la dénomination sociale qui est un prénom
commun.
La demande fut donc logiquement rejetée.
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(1) Société en Nom Collectif
(2) Société Anonyme |
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• Nom de domaine et marques
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1
- l’opposition de 2 signes distinctifs
Deux grandes
différences séparent la marque et le nom de
domaine :
•
La marque fait l’objet d’un droit de propriété,
et ceci au terme d’une procédure d’enregistrement,
alors que le nom de domaine fait seulement l’objet
d’un droit d’usage et est réservé
par simple formalité administrative.
•
Le nom de domaine a un rayonnement planétaire et
sa réservation entraîne son indisponibilité
mondiale alors que plusieurs marques identiques peuvent
co-exister dans différents pays ou dans un même
pays selon les classes dans lesquelles elle est déposée,
comme la crème Mont-Blanc et les stylos Mont-Blanc.
L’activité
de Cybersquatting,
voire de Typosquatting
a été principalement combattue par le biais
du droit des marques, de nombreuses marques dites notoires
récupérant le nom de domaine illégitimement
déposé.
Si le Cybersquatting a été une activité
lucrative pour certains au début d’Internet,
la jurisprudence est venue réguler ces dépôts
illégitimes et les condamne régulièrement.
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• Nom de domaine et marques
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2
- le dépôt de la marque en classe 38 «
Télécommunications »
Le droit sur
une marque ne donne en aucun cas un droit similaire sur
le nom de domaine correspond, loin s’en faut. Certaines
entreprises se sont d’ailleurs crues protégées
par le dépôt « défensif »
de leur marque en classe 38 « Télécommunications
». Cependant, même si Internet fait partie des
éléments de cette classe, cela ne donne aucun
droit de priorité sur un nom de domaine.
La condition de la protection sous cette classe est l’offre
d’un véritable service ou d’un produit
de communication avec des moyens informatiques.
Décision
: TGI Nanterre 21 janvier 2002 affaire Saveurs et Senteurs
créations.
Dans cette affaire,
la société Publications Bonnier est éditrice
de la revue « Saveurs » consacrée à
la gastronomie et est titulaire de cette même marque,
notamment en classe 38 « Télécommunications
».
Elle demande le transfert du nom de domaine www.senteurs.com
déjà enregistré par la société
Saveurs et senteurs créations, dont l’activité
est la recherche et la composition de parfums à destination
de la gastronomie et qui est titulaire de la marque «
Saveurs et senteurs ».
La déchéance partielle de la marque «
Saveurs » en classe 38 est prononcée par le
tribunal, ce dernier considérant que l’activité
de la société dans cette classe avait été
insuffisante dans les cinq années précédentes.
Il considère en effet que les services de télécommunications
de la classe 38 « ne se confondent pas avec les multiples
services pour la fourniture desquels les communications
par minitel, messagerie électronique, ordinateur
ou tout autre support (tel Internet) ne sont qu’un
moyen ».
Le tribunal considère donc strictement l’activité
d’une société dans la classe 38, il
ne doit pas s’agir d’un usage irrégulier
et partiel de services de télécommunications
mais d’une activité continue et à part
entière dans le secteur.
Deux principes se dégagent de cette décision
:
• Le simple dépôt d’une
marque en classe 38 ne suffit pas à empêcher
l’enregistrement d’un nom de domaine.
•
Le contenu du site doit être étudié
en comparaison avec celui des produits ou services de la
marque afin de déterminer s’il y a ou non contrefaçon.
CA Versailles
22 novembre 2001 Affaire Zebank / Zebanque.
Dans cette affaire
Zebank, la cour avait déjà considéré
que « l’enregistrement d’un nom de domaine
est en lui-même neutre, de même que l’est
le support que constitue Internet ». La contrefaçon
n’a pas été ici retenue car la preuve
de la similitude des activités des sites n’était
pas rapportée. Par contre, les infractions de parasitisme
et de dénigrement sont retenues, engageant la responsabilité
civile des sociétés qui avaient réservé
les noms de domaine Zebanque.com et Zebourse.com.
La jurisprudence
française commence donc à trouver une ligne
directrice en appliquant le principe de spécialité
des marques aux conflits avec les noms de domaine. |
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• Nom de domaine et marques
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3
- les marques dites « notoires »
Une marque notoire
est une marque connue d’une large fraction du public
et qui crée dans l’esprit du public une association
immédiate entre son sigle et les produits ou services
qu’elle désigne (BMW, NIKE, …).
Les critères
sont : l’ancienneté de la marque, l’importance
de son exploitation, les investissements réalisés
par leur titulaire pour sa publicité, et les résultats
de sondages d’opinion.
Cette qualité permet à la marque d’empêcher
un dépôt dans des classes pourtant extérieures
à celles de son dépôt et, ce qui nous
intéresse ici, de s’opposer à l’enregistrement
par un tiers d’un nom de domaine qui lui cause préjudice.
Malgré
cela, en 2002, France Televisions Interactive n’a
pu obtenir le transfert des noms de domaine « France2.com
» et « France3.com » enregistrés
par le Coréen Segwon Kim.
En effet, après une décision favorable de
l’ICANN,
l’OMPI
n’a pas reconnu la notoriété des marques
France 2 et France 3 en Corée.
Cet exemple montre
à la fois l’importance que doit avoir pris
une marque pour devenir notoire mais aussi la difficulté
engendrée par le caractère international d’Internet
en cas d’enregistrement d’un nom de domaine
à l’autre bout du globe. |
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• Nom de domaine et marques
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4
- la parodie de marque est-elle possible ?
Un site web peut
servir à critiquer une entreprise ou autre groupement,
c’est alors à sa marque que l’on se réfère
et c’est souvent elle qui est intégré
dans le nom de domaine, l’exemple le plus connu étant
« jeboycottedanone.com ».
Cependant, l’exception
de parodie appartient aux droits d’auteur, pas au
droit des marques.
La décision
suivante en est doublement intéressante :
TGI Paris référé
26 juillet 2002 Areva /Greenpeace.
En reproduisant sur son site web le logo "A" d'Areva
avec une ombre en forme de tête de mort, Greenpeace
n'a pas contrefait la marque figurative d'Areva (grand groupe
nucléaire français), mais l'a représentée
de façon caricaturale. Greenpeace n'a donc pas porté
atteinte à la propriété de la marque,
mais a simplement usé de son droit à la critique
et à la caricature.
Cette décision
contraste avec la jurisprudence "JeboycotteDanone.com"
et la dernière décision du TGI de Paris qui
avait statué sur un litige similaire entre Esso et
Greenpeace. Dans ces précédentes affaires,
le juge avait retenu la contrefaçon des marques et
avait donc enjoint les propriétaires des sites web
de retirer les éléments litigieux.
Pourtant dans
les deux cas, les "contrefacteurs" avaient pour
objectif de dénoncer la politique de ces deux groupes,
sans aucune finalité mercantile. L'avocat de Greenpeace
a pourtant fondé ses arguments sur cet article et
en se référant à un arrêt de
la Cour de cassation du 12 juillet 2000, qui avait débouté
de sa demande Jacques Calvet, président de Peugeot
SA, contre Canal + (pour les Guignols de l’Info).
La décision
entre Areva et Greenpeace n'est pour l'instant intervenue
qu'en référé, par conséquent
il faut encore attendre la confirmation au fond.
En tout cas
cette nouvelle orientation de la jurisprudence française
est à saluer au nom de la liberté d’expression,
que la représentation soit faîte dans un but
politique ou de simple parodie ou critique.
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